Les recueils de lois et de décisions judiciaires renferment de nombreuses décisions portant interdiction du port de la canne à certaines personnes (aux compagnons au XIXe siècle, dans les théâtres) ou bien de certains types de cannes (plombées, à dard).
Voici deux extraits du « Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale (…) » par M. GUYOT, ancien magistrat, tome I (Paris, 1784), p. 599.
D’abord, cette curieuse décision sur laquelle on aimerait avoir des détails, notamment sur les circonstances qui l’ont provoquée :
« Les laquais qu’on arrête portant des cannes peuvent être punis de carcan, la canne pendue au cou. Cela a été ainsi jugé par arrêt du parlement du 15 octobre 1700. »
Ensuite, sur l’interdiction des cannes et bâtons creusés, c’est-à-dire, probablement, ceux où l’on pouvait insérer une lame, comme les cannes-épées.
« L’article 3 du titre 30 de l’ordonnance des eaux et forêts du mois de d’août 1669 défend à toute personne, sans distinction de qualité, de temps ni de lieu, l’usage des armes à feu brisées par la crosse ou par le canon, et des cannes ou bâtons creusés, même d’en porter, sous quelque prétexte que ce puisse être ; à tout ouvrier d’en fabriquer ou façonner, à peine, contre les particuliers, de cent livres d’amende pour la première fois, et de punition corporelle pour la seconde ; et contre les ouvriers, de punition corporelle pour la première fois. »
Comme à l’accoutumée, il fallut aux régimes et magistrats successifs répéter ces interdictions jusqu’au XXe siècle pour voir disparaître les cannes-épées. Et encore, ce n’est pas sûr…
Article rédigé par Laurent Bastard, merci