Ce chapitre est pour les enfants !
Voici un extrait des « Causeries du juge de paix, ou les Contraventions illustrées et expliquées aux enfants et aux gens du monde, par Louis de Lamy » (1883), trouvé sur le site de la Bibliothèque Nationale de France (Gallica).
LA 57ème causerie parle de la Canne épée.
« Que dites-vous de mon emplette, Monsieur Leduc, dit un jour Larcher à l’ancien juge de paix, en lui montrant une canne de jonc dont la poignée, en se dévissant, amenait une lame d’acier très aiguë, longue de 25 à 30 centimètres, qui disparaissait dans la tige.
- Je dis, mon ami, que c’est une arme prohibée, c’est- à-dire dont le port est défendu, et que si vous en étiez trouvé muni, vous seriez en contravention.
- Je n’ai pas envie de m’en servir contre personne.
- Je le pense bien; toutefois, qu’on s’en serve ou non, il est défendu d’en avoir sur soi.
- Pour quelle raison?
- Parce qu’une arme de ce genre, entre les mains de gens imprudents, maladroits, querelleurs, adonnés à la boisson, peut devenir la cause d’accidents sérieux et quelquefois mortels.
- Mais je ne suis rien de tout cela.
- Je le sais bien; seulement, je vous l’ai déjà dit, les lois de ce genre ne sont pas faites pour les gens honnêtes et raisonnables; néanmoins, ils doivent s’y conformer. L’arme que vous me montrez, étant une arme secrète, rentre précisément dans la catégorie des armes prohibées.
- S’il est défendu de porter de ces sortes d’armes, pourquoi est-il permis d’en vendre?
- Ce n’est pas permis, et le marchand qui vous a fourni celle-ci s’exposait, comme tous ceux qui achètent, fabriquent ou vendent des armes prohibées, comme vous vous y exposez vous-mêmes, à une amende de dix francs et à la confiscation de toutes les armes du même genre qu’il a en magasin. En cas de récidive, cette amende pourrait être portée à cent francs, et on y joindrait défense, à l’avenir, de vendre aucune espèce d’armes. Vous voyez qu’il n’y a pas à plaisanter.
- Mais les fusils, dit Bernard, ne sont pas des armes prohibées ?
- Non ; cependant, il est défendu d’en porter.
- Pourtant, quand on va à la chasse?
- Quand on va à la chasse, c’est différent ; mais on ne doit porter que des armes de chasse.
Il y a un second cas où il est permis de se munir d’armes : c’est le cas de voyage, mais encore n’est-il permis d’en avoir que pour sa défense personnelle.
- De sorte, reprit Larcher en riant, que, prohibées ou non, on n’a jamais la faculté de porter des armes, si ce n’est, à la chasse ou en voyage, et que par conséquent il n’y a guère de distinction à faire.
- C’est vrai ; mais vous pouvez quelquefois vous justifier du port d’une arme ordinaire et vous ne pouvez jamais le faire d’une arme prohibée, telle qu’un poignard, un pistolet de poche, une canne-épée, une baïonnette, et autres armes cachées et secrètes. Par le fait, la loi ne donne la
faculté de porter des armes, à part les deux cas que je viens de citer, qu’aux employés des douanes, à ceux des contributions indirectes, aux gardes forestiers et aux
gardes champêtres qui ont été autorisés par le sous-préfet.
RESUME
PORT D’ARMES PROHIBÉES.
Peine : Amende de dix francs.
Circonstances atténuantes : Non admises.
Récidive : Renvoi devant le tribunal correctionnel, amende de
cinquante francs et un mois d’emprisonnement.
Texte de la loi : Ordonnance du 14 juillet 1716. Voir la déclaration du 23 mars 1728, l’ordonnance du 21 mai 1784, le décret du 2 nivôse an XIV, la loi du 24 mai 1834, l’ordonnance du 23 février 1837, la loi du 19 juin 1871. »
FM